C-24.2, r. 6.01 - Arrêté ministériel concernant les chemins publics où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges

Texte complet
2. Pour l’application de la section II, dans le cas où le chemin public décrit est, en tout ou en partie, un chemin public à chaussées séparées:
1°  l’emplacement du début et de la fin de ce chemin peut être différent en fonction du sens de sa circulation;
2°  la partie décrite de ce chemin est celle dont le sens de la circulation est sur la carte vers l’est ou vers le sud;
3°  il est nécessaire d’inverser la description afin de circonscrire l’autre partie de ce chemin, celle dont le sens de la circulation est en direction ouest ou nord;
4°  lorsque la partie décrite de ce chemin débute à un demi-tour, l’autre partie se termine à ce demi-tour et, inversement, lorsque la partie décrite de ce chemin se termine à un demi-tour, l’autre partie débute à ce demi-tour;
5°  lorsqu’une partie de ce chemin débute ou se termine à un demi-tour, celle-ci débute dès que le revêtement de ce chemin touche celui du demi-tour ou se termine lorsque le revêtement de ce chemin ne touche plus à celui du demi-tour;
Partie décrite débutant à un demi-tour et l’autre partie se terminant à ce demi-tour
Partie décrite débutant à un demi-tour et l’autre partie se terminant à ce demi-tour
Partie décrite se terminant à un demi-tour et l’autre partie débutant à ce demi-tour
Partie décrite se terminant à un demi-tour et l’autre partie débutant à ce demi-tour
6°  lorsque la partie décrite de ce chemin:
a)  débute à la bretelle d’entrée en provenance du chemin public «A», l’autre partie se termine à la bretelle de sortie en direction du chemin public «B»;
b)  débute à la bretelle de sortie en direction du chemin public «A», l’autre partie se termine à la bretelle d’entrée en provenance du chemin public «B»;
c)  se termine à la bretelle d’entrée en provenance du chemin public «A», l’autre partie débute à la bretelle de sortie en direction du chemin public «B»;
d)  se termine à la bretelle de sortie en direction du chemin public «A», l’autre partie débute à la bretelle d’entrée en provenance du chemin public «B»;
7°  lorsque le chemin public «A» n’est pas le même que le chemin public «B», le nom du chemin public «B» est écrit, dans la description, entre parenthèses à la suite du nom du chemin public «A»;
8°  lorsqu’une partie de ce chemin débute ou se termine à une bretelle, celle-ci débute dès que le revêtement de ce chemin touche celui de la bretelle ou se termine lorsque le revêtement de ce chemin ne touche plus à celui de la bretelle.
A.M. 2014-11, a. 2; A.M. 2015-11, a. 2.
2. Dans le cas où le chemin public décrit est, en tout ou en partie, un chemin public à chaussées séparées:
1°  l’emplacement du début et de la fin de ce chemin peut être différent en fonction du sens de sa circulation;
2°  la partie décrite de ce chemin est celle dont le sens de la circulation est vers l’est ou vers le sud;
3°  il est nécessaire d’inverser la description afin de circonscrire l’autre partie de ce chemin, celle dont le sens de la circulation est en direction ouest ou nord;
4°  lorsque la partie décrite de ce chemin débute à un demi-tour, l’autre partie se termine à ce demi-tour et, inversement, lorsque la partie décrite de ce chemin se termine à un demi-tour, l’autre partie débute à ce demi-tour;
5°  lorsqu’une partie de ce chemin débute ou se termine à un demi-tour, celle-ci débute dès que le revêtement de ce chemin touche celui du demi-tour ou se termine lorsque le revêtement de ce chemin ne touche plus à celui du demi-tour.
Partie décrite débutant à un demi-tour et l’autre partie se terminant à ce demi-tour
Partie décrite débutant à un demi-tour et l’autre partie se terminant à ce demi-tour
Partie décrite se terminant à un demi-tour et l’autre partie débutant à ce demi-tour
Partie décrite se terminant à un demi-tour et l’autre partie débutant à ce demi-tour
A.M. 2014-11, a. 2.